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Ordonnance sur les équipes de surveillance des installations nucléaires (OESN)
du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2009)er
Art. 4Contrôle d’identité
Si l’identité d’une personne ne peut être établie qu’au prix de difficultés notables ou si des doutes importants subsistent quant à l’exactitude des indications ou à l’authenticité des papiers d’identité, la personne en question doit être livrée aux organes de police compétents.