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Ordonnance
sur les équipes de surveillance des installations nucléaires
(OESN)

du 9 juin 2006 (Etat le 1 janvier 2009)er

Art. 4 Contrôle d’identité

Si l’iden­tité d’une per­sonne ne peut être ét­ablie qu’au prix de dif­fi­cultés not­ables ou si des doutes im­port­ants sub­sist­ent quant à l’ex­actitude des in­dic­a­tions ou à l’au­then­ti­cité des papi­ers d’iden­tité, la per­sonne en ques­tion doit être livrée aux or­ganes de po­lice com­pétents.