Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 décembre 2020)er


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Art. 52 Nombre de leçons

1 Pour la form­a­tion ini­tiale en en­tre­prise, l’édu­ca­tion physique est ré­partie sur:

a.
pour une form­a­tion scol­aire comptant moins de 520 leçons an­nuelles de cul­ture générale et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle: 40 leçons au moins;
b.
pour une form­a­tion scol­aire comptant plus de 520 leçons an­nuelles de cul­ture générale et de form­a­tion pro­fes­sion­nelle: 80 leçons au moins.

2 Pour la form­a­tion ini­tiale en école, l’édu­ca­tion physique com­prend au moins 80 leçons par an­née scol­aire.

3 Le Secrétari­at d’État à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI)53 fixe le nombre de leçons dans les or­don­nances sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

4 Les plans d’études école fix­ent la ré­par­ti­tion des leçons. 4 leçons de sport par jour au max­im­um sont im­put­ables aux chif­fres min­im­ums fixés aux al. 1 et 2.

53 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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