Ordonnance
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Art. 78 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale
1 Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:
2 Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si:
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