Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 décembre 2020)er


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Art. 78 Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes en cas d’in­frac­tion à l’art. 22 LESp trans­mettent à l’agence na­tionale de lutte contre le dopage les in­form­a­tions suivantes:

a.
l’iden­tité (nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance, na­tion­al­ité) de la per­sonne in­culpée;
b.
le sport et la dis­cip­line;
c.
l’iden­tité (nom, prénom, ad­resse, date de nais­sance, na­tion­al­ité) de l’en­traî­neur, des mé­de­cins et des autres per­sonnes qui en­cadrent la per­sonne in­culpée;
d.
le mo­tif de l’ouver­ture de l’in­struc­tion pénale;
e.
les in­dic­a­tions con­cernant les produits dopants, stupéfi­ants ou produits théra­peut­iques sais­is;
f.
les procès-verbaux d’in­ter­rog­atoires;
g.
les in­form­a­tions re­l­at­ives aux peines pro­non­cées en vertu de la LESp depuis son en­trée en vi­gueur;
h.
les dé­cisions des autor­ités ju­di­ci­aires et des autor­ités de pour­suite pénale né­ces­saires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au main­tien des droits des parties, ain­si que les mo­tifs cor­res­pond­ants;
i.
les autres in­form­a­tions sus­cept­ibles de lut­ter contre l’us­age ab­usif de produits dopants.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires et les autor­ités de pour­suite pénale ne peuvent trans­mettre ces in­form­a­tions que si:

a.
elles ne lèsent pas les droits de la per­son­nal­ité de tiers;
b.
elles ne com­pro­mettent pas l’in­struc­tion pénale.

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