Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 40

1 L’OF­SPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesur­es pour en­cour­ager les activ­ités physiques et sport­ives de l’en­semble de la pop­u­la­tion, not­am­ment pendant la form­a­tion, sur le lieu de trav­ail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut sout­enir les or­gan­isa­tions de droit pub­lic et de droit privé dont l’activ­ité est con­forme à l’art. 1 LESp.

2 Il peut déléguer des pré­posés à des tâches spé­ciales auprès des can­tons, des com­munes, des fédéra­tions sport­ives ou des or­gan­isateurs de mani­fest­a­tions sport­ives.

3 Il peut, en col­lab­or­a­tion avec d’autres in­sti­tu­tions, fa­vor­iser le main­tien et la créa­tion d’es­paces con­ven­ant au sport et à l’activ­ité physique dans les zones d’hab­it­a­tion et dans les zones de détente, not­am­ment en par­ti­cipant à des pro­grammes et à des pro­jets ain­si qu’à des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire.43

4 Il peut sout­enir les or­gan­isateurs de la Journée suisse de sport scol­aire au moy­en d’une sub­ven­tion. Celle-ci est pla­fon­née au mont­ant im­put­able al­loué par le can­ton et la com­mune dans lesquels la journée de sport est or­gan­isée; elle ne peut toute­fois dé­pass­er 40 % du coût total. Le DDPS défin­it les mont­ants im­put­ables.44

5 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut réal­iser des pro­grammes et des pro­jets d’en­cour­age­ment de l’activ­ité physique vis­ant à prévenir les mal­ad­ies non trans­miss­ibles ou sout­enir par le bi­ais de presta­tions en nature des pro­grammes et des pro­jets de ce type pour autant que ceux-ci soi­ent réal­isés par des or­gan­isa­tions pub­liques ou privées act­ives dans le do­maine de l’en­cour­age­ment de l’activ­ité physique.45

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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