Ordonnance
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Art. 40
1 L’OFSPO prend, en plus de celles visées aux titres 1 et 3, des mesures pour encourager les activités physiques et sportives de l’ensemble de la population, notamment pendant la formation, sur le lieu de travail, dans le cadre des loisirs et à un âge avancé. Il peut soutenir les organisations de droit public et de droit privé dont l’activité est conforme à l’art. 1 LESp. 2 Il peut déléguer des préposés à des tâches spéciales auprès des cantons, des communes, des fédérations sportives ou des organisateurs de manifestations sportives. 3 Il peut, en collaboration avec d’autres institutions, favoriser le maintien et la création d’espaces convenant au sport et à l’activité physique dans les zones d’habitation et dans les zones de détente, notamment en participant à des programmes et à des projets ainsi qu’à des mesures d’aménagement du territoire.43 4 Il peut soutenir les organisateurs de la Journée suisse de sport scolaire au moyen d’une subvention. Celle-ci est plafonnée au montant imputable alloué par le canton et la commune dans lesquels la journée de sport est organisée; elle ne peut toutefois dépasser 40 % du coût total. Le DDPS définit les montants imputables.44 5 L’Office fédéral de la santé publique peut réaliser des programmes et des projets d’encouragement de l’activité physique visant à prévenir les maladies non transmissibles ou soutenir par le biais de prestations en nature des programmes et des projets de ce type pour autant que ceux-ci soient réalisés par des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique.45 43 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513). 44 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513). 45 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513). |