Ordonnance
|
Art. 48 Définitions
1 Sont réputées obligatoires les écoles enfantines et les classes des degrés primaire et secondaire I dont la fréquentation est rendue obligatoire par la législation cantonale. 2 Sont réputées écoles du degré secondaire II les écoles du degré secondaire supérieur, notamment les gymnases et les écoles de maturité spécialisée. |