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Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 août 2021)er

Art. 6 Sports J+S 4

1 Un sport peut être ad­mis comme sport J+S si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’activ­ité mo­trice le défin­is­sant est pratiquée par le spor­tif lui-même;
b.
sa pratique régulière con­tribue à l’améli­or­a­tion des aptitudes physiques et au façon­nage des com­posantes psychiques de la per­form­ance;
c.
il est pratiqué selon des règles définies, qui garan­tis­sent aus­si l’in­té­grité physique et psychique, la sé­cur­ité et la santé des par­ti­cipants;
d.
il est pratiqué dans le re­spect de l’en­viron­nement;
e.
ses ob­jec­tifs théoriques et péd­ago­giques sont con­formes aux prin­cipes fon­da­men­taux tels que l’égal­ité, le re­spect ré­ciproque, l’hon­nêteté et l’équité;
f.
il est pratiqué régulière­ment en groupe et sous une forme or­gan­isée par des en­fants et des jeunes ay­ant l’âge J+S;
g.
il est soutenu par une fédéra­tion d’en­ver­gure na­tionale qui
1.
est membre de la fédéra­tion faîtière du sport suisse, et
2.
a la volonté et les moy­ens d’as­sumer des tâches de dévelop­pe­ment du sport en ques­tion ain­si que des tâches de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des mon­iteurs des or­gan­isa­tions qui lui sont af­fil­iées.

2 Ne sont ad­mis en aucun cas:

a.
les sports mo­tor­isés et les sports aéro­naut­iques;
b.
les sports dans lesquels il faut mettre l’ad­ver­saire k.o. et dans lesquels cette pratique n’est pas ex­pli­cite­ment ex­clue pour les en­fants et les jeunes;
c.
les sports qui com­portent un risque con­sidér­able pour les par­ti­cipants, not­am­ment les sports visés à l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les or­gan­isateurs d’autres activ­ités à risque5.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS) déter­mine les sports J+S.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

5 RS 935.91