Ordonnance
|
Art. 64 Notification des qualifications par une décision
1 Si un étudiant n’est pas d’accord avec l’exécution ou l’appréciation d’une évaluation de compétences, l’OFSPO rend à sa demande une décision pour autant que les conditions fixées à l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative58 soient remplies. 2 La direction des études explique au préalable les résultats à l’étudiant. 3 Les qualifications de fin d’études de bachelor et de master ainsi que des autres formations sont notifiées par une décision. 58 RS 172.021 |