Ordonnance
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Art. 72 Manifestations et congrès sportifs internationaux
1 La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation de manifestations sportives internationales si les conditions suivantes sont remplies:
2 La participation s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable. 3 Le montant de la participation dépend:
4 Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée. 5 L’al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux. |