Ordonnance
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Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage
1 Le DDPS désigne une institution jugée compétente en tant qu’agence nationale de lutte contre le dopage. 2 Il charge l’institution visée à l’al. 1 de prendre des mesures contre le dopage par la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information ainsi que d’appliquer les mesures visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il soutient ses activités de contrôle par des aides financières. 3 Il conclut un contrat de prestations avec l’institution visée à l’al. 1 et y décrit en détail les tâches devant être exécutées ainsi que les indemnités correspondantes. Il règle en outre les aides financières pour les activités de contrôle. 4 Les activités normatives ainsi que les tâches de représentation de la Confédération suisse auprès d’organisations internationales ne font pas partie de ce mandat. 5 L’OFSPO exerce la surveillance de l’institution s’agissant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend émanant du contrat de prestations, l’OFSPO rend une décision. |