Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 73 Agence nationale de lutte contre le dopage

1 Le DDPS désigne une in­sti­tu­tion jugée com­pétente en tant qu’agence na­tionale de lutte contre le dopage.

2 Il charge l’in­sti­tu­tion visée à l’al. 1 de pren­dre des mesur­es contre le dopage par la form­a­tion, le con­seil, la doc­u­ment­a­tion, la recher­che et l’in­form­a­tion ain­si que d’ap­pli­quer les mesur­es visées à l’art. 20, al. 3, LESp; il sou­tient ses activ­ités de con­trôle par des aides fin­an­cières.

3 Il con­clut un con­trat de presta­tions avec l’in­sti­tu­tion visée à l’al. 1 et y décrit en dé­tail les tâches devant être ex­écutées ain­si que les in­dem­nités cor­res­pond­antes. Il règle en outre les aides fin­an­cières pour les activ­ités de con­trôle.

4 Les activ­ités norm­at­ives ain­si que les tâches de re­présent­a­tion de la Con­fédéra­tion suisse auprès d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ne font pas partie de ce man­dat.

5 L’OF­SPO ex­erce la sur­veil­lance de l’in­sti­tu­tion s’agis­sant des tâches qui lui sont déléguées. En cas de différend éman­ant du con­trat de presta­tions, l’OF­SPO rend une dé­cision.

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