Ordonnance
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Art. 77 Analyse et utilisation des résultats d’analyse
1 L’analyse des échantillons est effectuée conformément aux normes internationales par un laboratoire d’analyses accrédité sur le plan international. 2 Si le contrôle est positif, le laboratoire rédige, à l’attention de l’autorité chargée du contrôle antidopage, un rapport d’analyse compréhensible et crédible et conforme aux normes internationales. 3 L’autorité chargée du contrôle antidopage signale immédiatement les contrôles positifs aux instances suivantes:
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