Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 78a

1 L’OF­SPO par­ti­cipe à la co­ordin­a­tion des mesur­es de lutte contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives.

2 Il ad­opte les mesur­es né­ces­saires dans son do­maine de com­pétence, not­am­ment en matière de form­a­tion, de préven­tion et de con­seil.

3 Il sub­or­donne les aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions sport­ives à l’ad­op­tion par celles-ci, dans leur do­maine de com­pétence et en fonc­tion des risques, de règles et de procé­dures vis­ant à lut­ter contre la ma­nip­u­la­tion de com­péti­tions sport­ives. Les or­gan­isa­tions sport­ives doivent en par­ticuli­er:

a.
in­ter­dire à leurs membres:
1.
de par­ti­ciper à des par­is spor­tifs ay­ant pour ob­jet les com­péti­tions qu’elles or­ganis­ent,
2.
de tirer profit d’in­form­a­tions priv­ilé­giées et de dif­fuser de tell­es in­form­a­tions;
b.
sens­ib­il­iser leurs membres au risque de ma­nip­u­la­tion des com­péti­tions par la form­a­tion, le con­seil, la mise à dis­pos­i­tion de doc­u­ments et l’in­form­a­tion;
c.
veiller à ce que les juges et les ar­bitres qui in­ter­vi­ennent dans une com­péti­tion soi­ent nom­més le plus tar­di­ve­ment pos­sible.

4 L’OF­SPO peut supprimer ou ré­duire les aides fin­an­cières oc­troyées aux or­gan­isa­tions sport­ives qui vi­ol­ent leurs ob­lig­a­tions d’in­form­er au sens de l’art. 64, al. 2, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent67.

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