Ordonnance
|
Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO 70
1 Dans la mesure où il n’en a pas besoin pour son propre usage, l’OFSPO met, contre émolument et dans les limites des disponibilités, les installations sportives et infrastructures de ses centres de formation et de cours à la disposition:
2 Il peut mettre gratuitement ses installations sportives à la disposition d’écoles et d’associations sportives ayant leur siège dans la commune où se trouve l’installation sportive. 3 Il peut ouvrir, gratuitement ou contre paiement, certaines installations sportives et infrastructures au public. 70 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513). |