Ordonnance
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Art. 49 Nombre de leçons
1 L’activité physique et sportive doit être intégrée dans l’enseignement quotidien à l’école enfantine lorsque celle-ci est obligatoire ainsi que lors des 2 premières années du degré primaire lorsque celui-ci en compte huit. 2 Sous réserve de l’al. 1, l’éducation physique doit comporter au moins 3 leçons hebdomadaires aux degrés primaire et secondaire I. 3 Dans les écoles du degré secondaire supérieur, l’éducation physique doit comporter au moins 110 leçons par année scolaire. Les leçons sont réparties de manière régulière sur toute l’année scolaire. |