Ordonnance
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Art. 10a Enregistrement en tant qu’organisateur 19
1 L’organe autorisé à signer de l’organisateur dépose auprès de l’OFSPO une demande d’enregistrement comprenant les indications suivantes:
2 L’OFSPO indique dans sa décision:
3 L’organisateur est tenu de communiquer sans délai à l’OFSPO toute modification relative aux éléments visés à l’al. 1 intervenant après l’enregistrement. 19 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2020 1513). |
