Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er


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Art. 27a Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S 52

1 L’OF­SPO peut sout­enir au moy­en de sub­ven­tions les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales pour les presta­tions qu’elles fourn­is­sent dans le do­maine de la form­a­tion des cadres J+S. Ce sou­tien présup­pose que les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales con­cernées mettent en œuvre et dévelop­pent les con­cepts et les mod­èles de form­a­tion dans le sport J+S qu’elles re­présen­tent.

2 Les sub­ven­tions vis­ent à couv­rir une partie des coûts sup­portés par les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales pour l’in­dem­nisa­tion des per­sonnes re­spons­ables de la form­a­tion dans le sport J+S con­cerné.

3 Elles sont fonc­tion des in­dem­nités ver­sées par les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales aux per­sonnes re­spons­ables de la form­a­tion. Le DDPS défin­it les presta­tions im­put­ables et fixe le cadre du sub­ven­tion­nement.

4 L’OF­SPO con­clue des con­trats de presta­tions avec les fédéra­tions sport­ives et les fédéra­tions de jeun­esse na­tionales. Ces con­trats fix­ent en par­ticuli­er:

a.
les tâches à ac­com­plir;
b.
les in­dic­ateurs per­met­tant d’évalu­er l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches;
c.
le mont­ant des sub­ven­tions.

5 Au max­im­um une fédéra­tion sport­ive ou une fédéra­tion de jeun­esse na­tionale par sport J+S peut béné­fi­ci­er de sub­ven­tions.

6 Une fédéra­tion sport­ive ou une fédéra­tion de jeun­esse na­tionale peut béné­fi­ci­er de sub­ven­tions pour plusieurs sports J+S pour autant qu’elle fourn­isse, pour chacun d’eux, des presta­tions dans le do­maine de la form­a­tion des cadres J+S. Le mont­ant des sub­ven­tions est fixé sur la base de l’al. 4; les ef­fets de syn­er­gie générés au sein d’une fédéra­tion sport­ive ou d’une fédéra­tion de jeun­esse na­tionale sont pris en compte dans la fix­a­tion de ce mont­ant.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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