1 L’organisation faîtière des fédérations sportives suisses reçoit une subvention annuelle pour encourager, développer et soutenir le sport suisse.
2 L’OFSPO conclut avec la fédération faîtière un contrat de prestations qui règle notamment les prestations en espèces et les prestations en nature fournies par la Confédération à la fédération faîtière et aux fédérations sportives nationales.
3 Les subventions fédérales servent:
a.
à promouvoir la formation d’entraîneurs, d’athlètes et de dirigeants sportifs;
à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale.
4 L’OFSPO peut fournir directement aux fédérations sportives nationales les prestations qui leur sont destinées; il peut conclure des contrats de prestations avec elles.
5 Les subventions fédérales visant à soutenir la réalisation d’entraînements et de compétitions ayant lieu dans des installations sportives d’importance nationale sont calculées en fonction de l’utilisation effective desdites installations.69
66 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).
67 Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).
68 Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).
69 Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).