Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er

Art. 41 66

1 L’or­gan­isa­tion faîtière des fédéra­tions sport­ives suisses reçoit une sub­ven­tion an­nuelle pour en­cour­ager, dévelop­per et sout­enir le sport suisse.

2 L’OF­SPO con­clut avec la fédéra­tion faîtière un con­trat de presta­tions qui règle not­am­ment les presta­tions en es­pèces et les presta­tions en nature fournies par la Con­fédéra­tion à la fédéra­tion faîtière et aux fédéra­tions sport­ives na­tionales.

3 Les sub­ven­tions fédérales ser­vent:

a.
à promouvoir la form­a­tion d’en­traîneurs, d’athlètes et de di­ri­geants spor­tifs;
b.
à en­cour­ager le sport pop­u­laire;
bbis.67
à élaborer des pro­grammes d’en­cour­age­ment du sport d’él­ite et de la relève;
c.
à sout­enir le sport d’él­ite et la relève dans le sport de com­péti­tion;
d.
à sat­is­faire aux ob­lig­a­tions rel­ev­ant de l’éthique et de la sé­cur­ité dans le sport;
e.68
à sout­enir la réal­isa­tion d’en­traîne­ments et de com­péti­tions ay­ant lieu dans des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale.

4 L’OF­SPO peut fournir dir­ecte­ment aux fédéra­tions sport­ives na­tionales les presta­tions qui leur sont des­tinées; il peut con­clure des con­trats de presta­tions avec elles.

5 Les sub­ven­tions fédérales vis­ant à sout­enir la réal­isa­tion d’en­traîne­ments et de com­péti­tions ay­ant lieu dans des in­stall­a­tions sport­ives d’im­port­ance na­tionale sont cal­culées en fonc­tion de l’util­isa­tion ef­fect­ive des­dites in­stall­a­tions.69

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur du 1er juin 2020 au 31 déc. 2021 (RO 2020 1757).

67 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6589).

68 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 17).