Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er


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Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO 71

1 Dans la mesure où il n’en a pas be­soin pour son propre us­age, l’OF­SPO met, contre émolu­ment et dans les lim­ites des dispon­ib­il­ités, les in­stall­a­tions sport­ives et in­fra­struc­tures de ses centres de form­a­tion et de cours à la dis­pos­i­tion:

a.
des fédéra­tions sport­ives na­tionales suisses et des membres de leurs cadres pour réal­iser des activ­ités ser­vant le but as­so­ci­atif;
b.
des or­gan­isateurs des of­fres J+S et des of­fres de la form­a­tion des cadres J+S pour réal­iser les­dites of­fres;
c.
des écoles suisses pour dis­penser leurs cours d’édu­ca­tion physique;
d.
des hautes écoles suisses et des or­gan­isateurs privés pour réal­iser des of­fres de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des­tinées aux en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique;
e.
des or­gan­isateurs des of­fres de la form­a­tion des cadres ESA pour réal­iser les­dites of­fres;
f.
des as­so­ci­ations sport­ives et des fédéra­tions sport­ives ré­gionales ay­ant leur siège en Suisse pour réal­iser leurs activ­ités as­so­ci­at­ives.

2 Il peut mettre gra­tu­ite­ment ses in­stall­a­tions sport­ives à la dis­pos­i­tion d’écoles et d’as­so­ci­ations sport­ives ay­ant leur siège dans la com­mune où se trouve l’in­stall­a­tion sport­ive.

3 Il peut ouv­rir, gra­tu­ite­ment ou contre paiement, cer­taines in­stall­a­tions sport­ives et in­fra­struc­tures au pub­lic.

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513).

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