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Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er

Art. 54b Procédure

1 L’in­sti­tu­tion doit ad­ress­er la de­mande d’aides fin­an­cières à l’OF­SPO.

2 L’OF­SPO ex­am­ine si les con­di­tions définies à l’art. 54a sont re­m­plies. Pour les de­mandes éman­ant d’in­sti­tu­tions privées, il con­sulte un ser­vice can­ton­al com­pétent en matière de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique ou la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique av­ant de pren­dre sa dé­cision.

3 Il n’ex­iste aucun droit à des aides fin­an­cières.

4 Si les aides fin­an­cières de­mandées ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, l’OF­SPO dresse, con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions75, un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des de­mandes. Est soutenue en premi­er lieu la réal­isa­tion d’of­fres ser­vant dir­ecte­ment à la form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants don­nant les cours d’édu­ca­tion physique.