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Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er
Art. 72Manifestations et congrès sportifs internationaux
1 La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation d’une manifestation sportive internationale si les conditions suivantes sont remplies:
a.
le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour l’économie suisse;
b.
il s’agit d’un événement d’envergure européenne ou mondiale qui n’a pas lieu régulièrement en Suisse;
c.
il s’agit d’un événement qui ne s’inscrit pas dans les séries de compétitions disputées régulièrement;
d.
l’organisation de la manifestation sportive est attribuée par une fédération internationale ou un organisateur international sur la base d’une candidature;
e.
des mesures d’encouragement particulières au sens de l’art. 72a, al. 1, sont prises en lien avec la manifestation concernée.100
2 La participation s’élève au maximum à la moitié du montant imputable alloué conjointement par les cantons et les communes à la manifestation. Le DDPS fixe le montant imputable.
3 Le montant de la participation dépend:
a.
de l’importance de la manifestation;
b.
de l’importance du sport concerné en Suisse;
c.
du montant des prestations fournies à la manifestation par d’autres services de la collectivité publique, notamment par l’armée et la protection civile;
d.
du montant global des coûts.
4 Si la manifestation revêt un intérêt particulier pour la Confédération, celle-ci peut verser une contribution financière plus élevée.
5 L’al. 1, let. a et b ainsi que les al. 2 et 3 sont applicables par analogie au soutien des congrès de sport internationaux.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 810).