Ordonnance
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Art. 72e Mesures efficaces
1 Le respect et la mise en œuvre des prescriptions de l’organisation faîtière sont considérés comme des mesures efficaces pour autant que l’OFSPO juge ces prescriptions conformes au droit et opportunes. 2 Si l’organisation faîtière ou l’une des organisations qui lui sont affiliées n’atteignent pas le quota visé à l’art. 72d, al. 1, let. b, ch. 3, elles remettent à l’OFSPO une justification écrite précisant les mesures prises pour y remédier. 3 Les organisations sportives de droit privé qui ne sont pas liées à l’organisation faîtière ou à des organisations affiliées à cette dernière ne sont pas tenues de respecter des prescriptions allant au-delà des prescriptions de l’organisation faîtière visées à l’art. 72d. 4 Pour les organisations sportives de droit public, le respect et la mise en œuvre des prescriptions visées à l’art. 72d, al. 1, let. a et d, sont considérés comme des mesures efficaces. |
