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Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er
Art. 72fService de signalement national
1 Au nombre des mesures efficaces visées à l’art. 72c figurent celles-ci:
a.
l’organisation faîtière veille à ce que soit mis en place et exploité un service de signalement national satisfaisant aux exigences suivantes:
1.
le service de signalement est indépendant,
2.
toute personne victime de comportements inappropriés ou affectée par des irrégularités dans le sport ou ayant connaissance ou soupçonnant de tels agissements ou manquements peut en référer au service de signalement,
3.
le service de signalement reçoit également les signalements anonymes; sur demande, il veille à ce que l’identité de l’auteur d’un signalement ou d’une personne ayant fait l’objet d’un comportement présumé inapproprié ne soit communiquée ni à des tiers, en particulier aux personnes et organisations sportives concernées par le signalement, ni à l’organe disciplinaire;
b.
le service de signalement remplit les exigences suivantes:
1.
il édicte les dispositions d’organisation et de procédure nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et publie les dispositions en vigueur sur son site Internet,
2.
il éclaircit les faits qui lui sont rapportés; en cas de soupçon fondé quant à l’existence d’un comportement inapproprié ou d’une irrégularité, il rédige un rapport d’enquête qu’il transmet à l’organe disciplinaire accompagné de l’ensemble du dossier afférent,
3.
il adresse une copie du rapport d’enquête à l’OFSPO, annexes non comprises, pour lui permettre de réévaluer le bien-fondé d’aides financières ou de reconnaissances de cadres J+S ou ESA.
2 L’OFSPO alloue une aide financière au service de signalement pour l’accomplissement de ses tâches pour autant que l’organisation faîtière y contribue également dans une mesure appropriée. À cet effet, il conclut un contrat de prestations avec l’organisation responsable du service de signalement.