Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)

du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er


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Art. 76 Exigences auxquelles doivent répondre les contrôles antidopage

1 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage ét­ablit chaque an­née une plani­fic­a­tion des tests. Elle y fixe:

a.
le nombre de con­trôles à ef­fec­tuer;
b.
la ré­par­ti­tion op­ti­male de ces con­trôles dans les différents sports en fonc­tion des risques pro­pres à chacun;
c.
la ré­par­ti­tion entre con­trôles à l’en­traîne­ment et con­trôles en com­péti­tion;
d.
le pro­gramme an­nuel.

2 Le choix des athlètes sou­mis à un con­trôle an­ti­do­page s’ef­fec­tue selon une procé­dure in­dépend­ante du sport pratiqué; il doit avoir un ca­ra­ctère im­prévis­ible pour la per­sonne à con­trôler ain­si que pour son en­tour­age.

3 Les con­trôles sont ef­fec­tués de man­ière in­op­inée. À titre ex­cep­tion­nel, à sa­voir lors d’ana­lyses com­plé­mentaires, ils peuvent être an­non­cés. La sphère privée de la per­sonne con­trôlée doit être protégée.

4 Les con­trôles im­pli­quant une in­ter­ven­tion dans le corps des athlètes (p. ex. prélève­ment de sang ou de tis­sus) doivent être ef­fec­tués par des per­sonnes dis­posant des con­nais­sances né­ces­saires, ac­quises dans le cadre d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

5 La procé­dure, le matéri­el em­ployé et le trans­port vers le labor­atoire d’ana­lyses doivent être con­formes aux normes in­ter­na­tionales.

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