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Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
du 23 mai 2012 (État le 1 mars 2023)er
Art. 78Information des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale
1 Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale compétentes en cas d’infraction à l’art. 22 LESp transmettent à l’agence nationale de lutte contre le dopage les informations suivantes:
a.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de la personne inculpée;
b.
le sport et la discipline;
c.
l’identité (nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité) de l’entraîneur, des médecins et des autres personnes qui encadrent la personne inculpée;
d.
le motif de l’ouverture de l’instruction pénale;
e.
les indications concernant les produits dopants, stupéfiants ou produits thérapeutiques saisis;
f.
les procès-verbaux d’interrogatoires;
g.
les informations relatives aux peines prononcées en vertu de la LESp depuis son entrée en vigueur;
h.
les décisions des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale nécessaires, en vertu de l’art. 23, al. 3, LESp, au maintien des droits des parties, ainsi que les motifs correspondants;
i.
les autres informations susceptibles de lutter contre l’usage abusif de produits dopants.
2 Les autorités judiciaires et les autorités de poursuite pénale ne peuvent transmettre ces informations que si:
a.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
b.
elles ne compromettent pas l’instruction pénale.