Ordonnance
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Art. 30 Surveillance
1 Les cantons exercent la surveillance des offres qu’ils autorisent. 2 Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation. 3 S’ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s’imposent et adressent un rapport à l’OFSPO. 4 L’OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d’offres J+S et d’offres de formation des cadres.56 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 3701). |