Ordonnance
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Art. 70a Monitorage 99
1 L’OFSPO informe périodiquement le public de l’évolution du sport suisse en s’appuyant sur une documentation rendant compte des développements et des structures pertinents. 2 Un observatoire du sport et de l’activité physique établit la documentation à partir de données empiriques sous forme d’indicateurs compréhensibles. 3 Le DDPS désigne une institution appropriée comme observatoire du sport et de l’activité physique. Il conclut un contrat de prestations avec elle. 99 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1513). |