Art. 12 Marquages au sol dans les transports par bus et trolleybus 21
Aux points d’arrêt, des marques tactilo-visuelles d’au moins 90 cm de côté et distantes de 30 à 45 cm de la bordure du quai doivent être posées pour les personnes malvoyantes et les aveugles à la hauteur de la première porte du véhicule, conformément à la norme SN 640 85222. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509). 22 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1 |