Art. 14 Véhicules et équipements des véhicules
1 Dans les transports par bus et trolleybus, il y a lieu d’utiliser des véhicules à plancher surbaissé. Dans des cas justifiés, notamment si les conditions topographiques l’exigent, des véhicules à haut plancher sont autorisés. 2 Les véhicules de toutes les classes doivent répondre aux exigences définies à l’annexe 8 du règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE)25. Les divergences suivantes sont réservées (les chiffres de l’annexe 8 sont entre parenthèses):26
3 Les simples boutons-poussoirs de demande d’arrêt et les boutons-poussoirs à l’intérieur des véhicules sont régis par le ch. 7.7.9.1 de l’annexe 3 du règlement no 107 de l’UNECE. De plus, les boutons-poussoirs de demande d’arrêt et les boutons-poussoirs doivent confirmer, au besoin, la demande d’arrêt par un signal acoustique dans l’espace destiné aux voyageurs. 4 Les toilettes dans les bus doivent être accessibles aux chaises roulantes et utilisables par les les personnes malvoyantes et les aveugles. Le respect des dimensions ainsi qu’un dispositif de demande d’aide conformément au règlement (UE) no 1300/201428 ne sont pas requis si l’aide à l’utilisation est garantie par le personnel de l’entreprise. Dans la mesure du possible, il faut garantir aux personnes en chaise roulante un accès frontal et latéral à la cuvette des toilettes.29 25 Règlement no 107 de l’UNECE du 7 mai 1998 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 1, en vigueur depuis le 22 juin 2017; version du JO L 52 du 23.2.2018, p. 1. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509). 28 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2 29 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 20 juil. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509). |