Ordonnance du DETEC
concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées
aux transports publics
(OETHand)

du 23 mars 2016 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 14 Véhicules et équipements des véhicules

1 Dans les trans­ports par bus et trol­ley­bus, il y a lieu d’util­iser des véhicules à planch­er surbais­sé. Dans des cas jus­ti­fiés, not­am­ment si les con­di­tions to­po­graph­iques l’ex­i­gent, des véhicules à haut planch­er sont autor­isés.

2 Les véhicules de toutes les classes doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences définies à l’an­nexe 8 du règle­ment no 107 de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies (UN­ECE)25. Les di­ver­gences suivantes sont réser­vées (les chif­fres de l’an­nexe 8 sont entre par­enthèses):26

a.
les rampes pour chaises roul­antes, mo­biles ou in­té­grées au véhicule, peuvent avoir une pente al­lant jusqu’à 18 % si le per­son­nel de l’en­tre­prise of­fre son aide lors de l’em­bar­que­ment ou du débar­que­ment (3.11.4.1.3);
b.
les sièges pour han­di­capés doivent égale­ment être util­is­ables par les per­sonnes dé­fi­cientes en rais­on de l’âge et doivent être sig­nalés (3.2);
c.
dans les véhicules des classes M1 et M2:
1.
les sièges réser­vés aux per­sonnes han­di­capées sont fac­ultatifs (3.2),
2.
les dis­pos­i­tifs de com­mu­nic­a­tion sont fac­ultatifs (3.3),
3.
une rampe est ad­mise à la porte ar­rière à con­di­tion que le per­son­nel of­fre son aide lors du débar­que­ment et de l’em­bar­que­ment (3.6.2),
4.
le per­son­nel peut égale­ment of­frir son aide pour fa­ci­liter l’ac­cès à l’em­place­ment prévu pour les chaises roul­antes (3.6.4),
5.
la com­mande des por­tes est fac­ultat­ive (3.9);
d.
dans les véhicules de la classe M3, un siège réser­vé aux per­sonnes handi­capées suf­fit (3.2);
e.
la chaise roul­ante est as­surée par une cein­ture de sé­cur­ité fixée à l’aide d’un crochet à un en­droit adéquat de la chaise roul­ante;
f.27
les véhicules de la classe M3 de plus de 12 m de long util­isés es­sen­ti­elle­ment dans le trafic d’ag­glom­éra­tion ou dans le trafic grandes lignes en Suisse doivent dis­poser de deux em­place­ments prévus pour les chaises roul­antes et du nombre de sièges réser­vés aux per­sonnes han­di­capées con­formé­ment au ch. 7.7.8.5.3 de l’an­nexe 3 du règle­ment n° 107 de l’UN­ECE, mais dans tous les cas d’au moins deux sièges réser­vés aux per­sonnes han­di­capées;
g.
les boutons-pous­soirs à l’in­térieur des véhicules pour les per­sonnes en chaise roul­ante doivent sat­is­faire à l’art. 9, al. 4 (3.9.1.2).

3 Les simples boutons-pous­soirs de de­mande d’ar­rêt et les boutons-pous­soirs à l’in­térieur des véhicules sont ré­gis par le ch. 7.7.9.1 de l’an­nexe 3 du règle­ment no 107 de l’UN­ECE. De plus, les boutons-pous­soirs de de­mande d’ar­rêt et les boutons-pous­soirs doivent con­firmer, au be­soin, la de­mande d’ar­rêt par un sig­nal acous­tique dans l’es­pace des­tiné aux voy­ageurs.

4 Les toi­lettes dans les bus doivent être ac­cess­ibles aux chaises roul­antes et util­is­ables par les les per­sonnes mal­voy­antes et les aveugles. Le re­spect des di­men­sions ain­si qu’un dis­pos­i­tif de de­mande d’aide con­formé­ment au règle­ment (UE) no 1300/201428 ne sont pas re­quis si l’aide à l’util­isa­tion est garantie par le per­son­nel de l’en­tre­prise. Dans la mesure du pos­sible, il faut garantir aux per­sonnes en chaise roul­ante un ac­cès front­al et latéral à la cu­vette des toi­lettes.29

25 Règle­ment no 107 de l’UN­ECE du 7 mai 1998 sur les pre­scrip­tions uni­formes re­l­at­ives à l’ho­mo­log­a­tion des véhicules des catégor­ies M2 et M3 en ce qui con­cerne leurs ca­rac­téristiques générales de con­struc­tion; modi­fié en derni­er lieu par la série d’amende­ments 07, com­plé­ment 1, en vi­gueur depuis le 22 juin 2017; ver­sion du JO L 52 du 23.2.2018, p. 1.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

28 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2

29 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

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