Ordonnance du DETEC
concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées
aux transports publics
(OETHand)

du 23 mars 2016 (Etat le 1 novembre 2020)er


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Art. 18 Embarquement et débarquement des personnes en chaise roulante ou se servant d’un déambulateur

1 Dans les trans­ports à câbles, l’em­bar­que­ment et le débar­que­ment des per­sonnes en chaise roul­ante ou se ser­vant d’un dé­am­bu­lateur doivent être garantis en pri­or­ité sans re­cours à l’aide du per­son­nel:

a.
par une rampe in­té­grée au véhicule d’une in­clinais­on:
1.
de 18 % au max­im­um pour une différence de niveau de 50 mm au max­im­um,
2.
de 6 % au max­im­um pour une différence de niveau de plus de 50 mm;
b.34
par une différence de niveau et une largeur de l’es­pace­ment entre le quai et l’aire d’em­bar­que­ment dans l’es­pace des­tiné aux voy­ageurs per­met­tant l’ac­cès de plain-pied con­formé­ment au ch. 2.3 de l’an­nexe au règle­ment (UE) no 1300/201435.

2 Le per­son­nel peut, à titre sub­sidi­aire, aid­er à l’em­bar­que­ment et au débar­que­ment. Dans ce cas, l’ac­cès pour les per­sonnes en chaise roul­ante doit être garanti par une rampe mo­bile ou in­té­grée au véhicule, une plaque de trans­bor­de­ment ou une aide mo­bile. L’in­clinais­on de la rampe ou de la plaque de trans­bor­de­ment ne doit pas dé­pass­er 18 %.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 juil. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3509).

35 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 2

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