Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 10 Classification

1 Sont réputés «voit­ures auto­mo­biles»:

a.
les véhicules auto­mo­biles (art. 7 LCR) ay­ant au moins quatre roues, à l’ex­cep­tion des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voit­ures à bras équipées d’un moteur (art. 17, al. 2);
b.
les véhicules auto­mo­biles à trois roues dont le poids dé­passe le poids fixé pour la clas­si­fic­a­tion comme tri­cycle à moteur (art. 15, al. 1);
c.
les véhicules à chenilles qui ne sont pas des luges à moteur, des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur ni des voit­ures à bras équipées d’un moteur.75

2 Sont réputées «voit­ures auto­mo­biles légères» les voit­ures auto­mo­biles dont le poids total ne dé­passe pas 3500 kg; les autres sont des «voit­ures auto­mo­biles lourdes».

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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