Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 103

1 Les dis­pos­i­tifs de fre­in­age des véhicules des catégor­ies M et N doivent être con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009, au règle­ment CEE-ONU no 13 ou au règle­ment CEE-ONU no 13-H.420

1bis Les voit­ures auto­mo­biles lourdes des catégor­ies M et N à plus de quatre es­sieux doivent être équipées de sys­tèmes an­ti­b­loc­age auto­matiques de la catégor­ie 1 selon le règle­ment CEE-ONU no 13.421

2 Lor­squ’il s’agit de véhicules dont les doc­u­ments se réfèrent au véhicule non car­ros­sé, la per­sonne qui en ter­mine la con­struc­tion doit délivrer une at­test­a­tion prou­vant que les in­struc­tions de mont­age du con­struc­teur du véhicule ont été prises en con­si­déra­tion lors des travaux d’achève­ment du véhicule.

3 L’ef­fica­cité des dis­pos­i­tifs de fre­in­age peut être con­trôlée con­formé­ment à l’an­nexe 7.422

4 Les dis­pos­i­tions des art. 126 à 130 sont ap­plic­ables aux dis­pos­i­tifs de fre­in­age des voit­ures auto­mo­biles qui n’ap­par­tiennent pas aux catégor­ies M et N ou dont la vitesse max­i­m­ale n’ex­cède pas 60 km/h.423

5 Les véhicules des catégor­ies M1 et N1 doivent être con­formes au règle­ment (CE) no 78/2009 pour ce qui est du sys­tème d’as­sist­ance au fre­in­age et an­ti­b­loc­age ain­si qu’au règle­ment (CE) no 661/2009 con­cernant le sys­tème de con­trôle de la sta­bil­ité et ce­lui de sur­veil­lance de la pres­sion des pneu­matiques, ou of­frir une pro­tec­tion équi­val­ente. Font ex­cep­tion les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’ap­plic­a­tion des­dits règle­ments et les véhicules dont la pro­duc­tion n’ex­cède pas 100 pièces par an.424

6 Les sys­tèmes an­ti­b­loc­age, les sys­tèmes avancés de fre­in­age d’ur­gence, les sys­tèmes de détec­tion de dérive de la tra­jectoire et les sys­tèmes de con­trôle de la sta­bi­lité des véhicules des catégor­ies M2, M3, N2 et N3 doivent être con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009.425

7 Les al. 5 et 6 ne s’ap­pli­quent pas aux véhicules dont la vitesse max­i­m­ale ne peut dé­pass­er 60 km/h de par leur con­struc­tion.426

420 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

421 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

422 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

423 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

424 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

425 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

426 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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