Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 120a Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h 516

Sur les voit­ures auto­mo­biles dont la vitesse ne peut dé­pass­er 10 km/h, les fa­cil­ités suivantes sont ap­plic­ables, en com­plé­ment de celles prévues aux art. 118, 119 et 120:

a.517
les dis­pos­i­tifs d’éclair­age ne doivent pas être fixés à de­meure (art. 109). Si un éclair­age est re­quis (art. 41 LCR et 30, 31 et 39 OCR518), au moins un feu jaune non éblouis­sant et vis­ible de l’av­ant et de l’ar­rière doit être fixé du côté de la cir­cu­la­tion;
b.
les clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires si les signes faits de la main pour in­diquer la dir­ec­tion peuvent être bi­en per­çus de l’av­ant et de l’ar­rière.

516 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

517 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

518 RS 741.11

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden