Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 133 Immatriculation, surface de charge 552

1 L’im­ma­tric­u­la­tion des trac­teurs qui ré­pond­ent aux ex­i­gences re­quises pour les trac­teurs ag­ri­coles et foresti­ers, est réglée à l’art. 161, al. 4.553

2...554

3 Les ex­i­gences re­quises pour la sur­face de charge des trac­teurs sont réglées à l’art. 131, al. 1. Dans le cas des trac­teurs de la catégor­ie T4.3, la lon­gueur de la sur­face de charge ne doit pas être supérieure à 2,5 fois la voie la plus large. La lim­it­a­tion de la lon­gueur et de la largeur de la sur­face de charge ne s’ap­plique pas aux en­gins ag­ri­coles et foresti­ers montés sur le véhicule et ac­tion­nés par ce­lui-ci, tels que les véhicules de chargement et les épandeurs de fu­mi­er.555

552 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

553 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

554 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec ef­fet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

555 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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