Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle

1 Pour les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, le poids des véhicules déter­min­ant pour leur clas­si­fic­a­tion est le poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipe­ment spé­cial, sans les poids pour le stock­age de car­bur­ants al­tern­atifs et sans con­duc­teur.566

1bis Pour les quad­ri­cycles légers à moteur, les quad­ri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur ain­si que les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipe­ment spé­cial peut re­présenter au max­im­um 10 % du poids visé à l’al. 1. Est con­sidéré comme équipe­ment spé­cial l’équipe­ment sur­passant l’équipe­ment stand­ard pro­posé par le con­struc­teur. La carros­ser­ie, la cab­ine, les vitres et les portières ne sont pas con­sidérées comme équipe­ment spé­cial.567

1ter Sont con­sidérés comme poids pour le stock­age de car­bur­ants al­tern­atifs:

a.
le poids des réser­voirs des­tinés au stock­age de l’air comprimé pour la propul­sion des véhicules à air comprimé;
b.
le poids du sys­tème d’al­i­ment­a­tion pour les car­bur­ants gazeux ain­si que le poids des réser­voirs pour les car­bur­ants gazeux dans le cas des véhicules mono­car­bur­ant, bi­car­bur­ant ou mul­ti­car­bur­ant.568

1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a pos­teri­ori, ce­lui-ci con­serve sa clas­si­fic­a­tion ini­tiale.569

2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas ex­céder:

a.570
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, af­fectés au trans­port de choses et pour les quad­ri­cycles légers à moteur af­fectés au trans­port de choses

0,30

b.571
pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, af­fectés au trans­port de per­sonnes et pour les mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 1

0,25

c.572
pour les tri­cycles à moteur

1,00

d.573
pour les quad­ri­cycles légers à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

0,25

e.574
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de per­sonnes

0,45

f.
pour les quad­ri­cycles à moteur af­fectés au trans­port de choses

1,00

3 Lor­squ’il est supérieur à 80 kg, le poids remor­quable ne doit pas ex­céder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.575

3bis Un poids remor­quable n’ex­céd­ant pas la moitié du poids total du véhicule trac­teur peut être ad­mis en dérog­a­tion à l’al. 3 pour les remorques fre­inées des quad­ri­cycles légers à moteur, des quad­ri­cycles à moteur, des tri­cycles à moteur ain­si que des mo­to­cycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:576

a.
si les pre­scrip­tions ap­plic­ables sont ob­ser­vées;
b.
si l’en­semble de véhicules, en pleine charge, peut dé­mar­rer en marche av­ant ou en marche ar­rière en cas d’in­clinais­on de la chaussée de 12 %, et
c.
si le frein de sta­tion­nement du véhicule trac­teur de l’en­semble de véhicules, en pleine charge, peut em­pêch­er l’en­semble de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une décliv­ité de 12 %.577

4 Sur les mo­to­cycles, les quad­ri­cycles légers à moteur, les qua­dri­cycles à moteur et les tri­cycles à moteur, la pla­que de con­trôle doit être fixée à l’ar­rière.578

566 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

567 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

568 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

569 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

570 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

571 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

572 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

573 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

574 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

575 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

576 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

577 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

578 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

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