Art. 136 Poids, poids remorquable, plaque de contrôle
1 Pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide (art. 7, al. 1), mais sans l’équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans conducteur.566 1bis Pour les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur ainsi que les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2, le poids de l’équipement spécial peut représenter au maximum 10 % du poids visé à l’al. 1. Est considéré comme équipement spécial l’équipement surpassant l’équipement standard proposé par le constructeur. La carrosserie, la cabine, les vitres et les portières ne sont pas considérées comme équipement spécial.567 1ter Sont considérés comme poids pour le stockage de carburants alternatifs:
1quater Si le véhicule est équipé de chenilles a posteriori, celui-ci conserve sa classification initiale.569 2 La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder:
3 Lorsqu’il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l’al. 1, sauf pour les luges à moteur.575 3bis Un poids remorquable n’excédant pas la moitié du poids total du véhicule tracteur peut être admis en dérogation à l’al. 3 pour les remorques freinées des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur, des tricycles à moteur ainsi que des motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2:576
4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l’arrière.578 566 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 567 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 568 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 569 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 570 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 571 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 572 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 573 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 574 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 575 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 576 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321). 577 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 578 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218). |