Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 147 Carrosserie, suspension, freins

1 Les mo­to­cycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il ex­iste une déclara­tion du con­struc­teur ou une garantie de l’auteur de la trans­form­a­tion, selon l’art. 41, al. 5, at­test­ant que le mo­to­cycle se prête au mont­age d’un side-car. Le pin­ce­ment et le carrossage, ain­si que l’em­patte­ment com­pris entre l’axe de la roue du side-car et ce­lui de la roue ar­rière du mo­to­cycle, doivent être réglés de man­ière que le véhicule ne dévie pas de sa dir­ec­tion de lui-même.

2 Les side-cars doivent être équipés d’une sus­pen­sion.

3 L’art. 145, al. 1 et 2, s’ap­plique au sys­tème de fre­in­age des mo­to­cycles avec side-car. Les side-cars doivent cepend­ant être équipés de leur propre frein si les freins du mo­to­cycle ne ré­pond­ent pas, quant à leur ef­fica­cité, aux ex­i­gences re­quises pour les mo­to­cycles avec side-car, selon l’an­nexe 7. Le frein du side-car peut être ac­tion­né sé­paré­ment ou avec un frein du mo­to­cycle.608

608 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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