Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 151 Éclairage, support et autres exigences 615

1 Les feux de route, les feux de po­s­i­tion, l’éclair­age de la plaque de con­trôle, une lampe té­moin pour le feu de route et un dis­pos­i­tif de con­trôle des clig­noteurs de dir­ec­tion ne sont pas né­ces­saires.616

2 L’art. 146, al. 3, s’ap­plique au sup­port des mo­to­cycles légers à deux roues. Les sup­ports des mo­to­cycles légers à deux roues à voies mul­tiples n’ont pas be­soin de se re­lever auto­matique­ment pour autant qu’ils em­pêchent la mise en ser­vice du véhicule avec sup­port déployé.617

3 L’art. 146, al. 4, s’ap­plique au dis­pos­i­tif d’at­tel­age.

4 L’art. 146, al. 5, s’ap­plique aux es­suie-glaces et au sys­tème lave-glace.618

615 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

616 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

617 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

618 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden