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Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er

Art. 16 Roues jumelées 96

Pour la clas­si­fic­a­tion des véhicules auto­mo­biles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la dis­tance entre les centres des sur­faces de con­tact des pneu­matiques sur la chaussée ne dé­passe pas 460 mm.

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).