Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse

1 Les «remorques de trans­port» sont des remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes ou de choses. Celles dont la carros­ser­ie sert de loc­al (atelier, ma­gas­in de vente, loc­al d’ex­pos­i­tion, bur­eau, labor­atoire, etc.) sont égale­ment con­sidérées comme des remorques de trans­port.110

2 On dis­tingue les genres de remorques de trans­port suivants:

a.
les «remorques af­fectées au trans­port de choses» sont des remorques mu­nies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre com­par­ti­ment de charge des­tinées au trans­port de choses;
b.
les «remorques af­fectées au trans­port de per­sonnes» sont des remorques amén­agées spé­ciale­ment pour le trans­port de pas­sagers;
c.111
les «cara­vanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume dispon­ible (y com­pris le com­par­ti­ment à ba­gages) sont amén­agés en es­pace hab­it­able;
d.
les «remorques pour en­gins de sport» sont des remorques spé­ciale­ment con­çues pour le trans­port d’en­gins de sports aéri­ens ou naut­iques et de véhicules de com­péti­tion, etc.; les remorques pour le trans­port de che­vaux de selle leur sont as­similées.

3 D’après leur con­struc­tion, on dis­tingue les remorques de trans­port suivantes:

a.
les «remorques nor­males» sont celles dont le dis­pos­i­tif d’at­tel­age (ti­mon) peut pivoter dans le sens ver­tic­al;
b.112
les «remorques af­fectées au trans­port de longs matéri­aux» sont des remorques sans pont de chargement ni com­par­ti­ment de charge, com­posées de deux élé­ments où re­pose le chargement ou dont le chargement est aus­si ré­parti sur le véhicule trac­teur. Les deux élé­ments de la remorque, soit le véhicule trac­teur et sa remorque, peuvent être rat­tachés par un pont aux­ili­aire, une autre pièce d’at­tel­age ou seule­ment par le chargement.
c.
les «semi-remorques» sont des remorques ac­couplées à un véhicule trac­teur (trac­teur à sel­lette) de man­ière à re­poser parti­elle­ment sur lui. Le véhicule trac­teur sup­porte une part im­port­ante du poids de la remorque et de son chargement;
cbis.113
les «remorques à ti­mon ri­gide» sont des remorques dont le ti­mon ne peut pivoter que légère­ment dans le sens ver­tic­al et trans­met, de par sa con­struc­tion, une charge ver­ticale au véhicule trac­teur;
d.114
les «remorques à es­sieu cent­ral» sont des remorques à ti­mon ri­gide dont le ou les es­sieux sont situés le plus près pos­sible du centre de grav­ité de la remorque et dont le ti­mon ne trans­met ain­si qu’une faible charge ver­ticale au véhicule trac­teur;
e.
les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule trac­teur de man­ière à pivoter seule­ment dans le sens ver­tic­al;
f.115
les «traîneaux» sont des remorques d’une vitesse max­i­m­ale de 20 km/h, tractées parti­elle­ment ou totale­ment sur des pat­ins.

4 Les ti­mons ar­tic­ulés à réglage hy­draul­ique qui trans­mettent une charge ver­ticale au véhicule trac­teur sont con­sidérés comme des ti­mons ri­gides.116

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

113 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

115 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

116 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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