Ordonnance
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Art. 22 Genres de remorques de travail
1 Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des transports de choses mais qui servent d’engins de travail et qui n’ont qu’une surface de charge réduite pour l’outillage et le carburant.118 2 Leur sont assimilées les remorques:
3 Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n’entravent pas la circulation. 4 Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage. 118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 120 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1erjuil. 2007 (RO 2007 2109). |