Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 26 Véhicules à chenilles

1 Les véhicules à chenilles sont con­sidérés comme des véhicules spé­ci­aux.

2 Font ex­cep­tion, lor­squ’ils sont mu­nis de chenilles, les monoaxes et les voit­ures à bras équipées d’un moteur qui sont con­duits par une per­sonne à pied et auxquels aucune remorque n’est at­telée.

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