Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers ayant une largeur hors normes 129

1 Les chari­ots de trav­ail ag­ri­coles et foresti­ers et les remorques de trav­ail ag­ri­coles et forestières ay­ant une largeur hors normes sont im­ma­tric­ulés comme les véhicules spé­ci­aux (art. 25) si cette largeur ne dé­passe pas 3,50 m.130

1bis Les autres véhicules ag­ri­coles et foresti­ers dont la largeur n’ex­cède 2,55 m qu’en rais­on du mont­age de pneu­matiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éven­tuels dis­pos­i­tifs de re­couvre­ment des roues en matériau mou ou d’en­gins de trav­ail sont ad­mis comme des véhicules spé­ci­aux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui con­cerne les pneu­matiques et les chenilles, il doit ex­ister, du type de véhicule en ques­tion, un mod­èle dont la largeur at­teint 2,55 m au max­im­um.131

1ter La largeur d’une remorque spé­ciale con­forme à l’al. 1bis ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.132

2 Les véhicules ag­ri­coles et foresti­ers suivants présent­ant une largeur hors normes peuvent cir­culer sans autor­isa­tion et ne sont pas con­sidérés comme véhicules spé­ci­aux:

a.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,50 m;
b.
les véhicules auto­mo­biles ag­ri­coles et foresti­ers équipés, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés ou de roues d’ad­hérence né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m;
c.133
les remorques ag­ri­coles et forestières équipées, à titre tem­po­raire, de pneus jumelés, de roues d’ad­hérence ou d’en­gins sup­plé­mentaires né­ces­saires, tant que leur largeur ne dé­passe pas 3,00 m.

3 La largeur des remorques con­formes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dé­pass­er celle du véhicule trac­teur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce derni­er est muni de pneu­matiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule trac­teur.134

129 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dis­pos­i­tions men­tion­nées au RO.

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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