Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 29 Principe

1 Pour les véhicules auto­mo­biles et leurs remorques, il faut procéder à un con­trôle of­fi­ciel av­ant leur im­ma­tric­u­la­tion afin de déter­miner s’ils sat­is­font aux pre­scrip­tions sur la con­struc­tion et l’équipe­ment.

2 Il n’est pas né­ces­saire de procéder à un con­trôle en vue de l’im­ma­tric­u­la­tion au sens des art. 30 à 32 pour les cyc­lo­moteurs. La procé­dure d’im­ma­tric­u­la­tion de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC142.

3 Il n’est pas né­ces­saire de procéder à un con­trôle can­ton­al en vue de l’im­ma­tric­ula­tion pour les véhicules milit­aires et les véhicules qui relèvent de l’or­don­nance du 4 novembre 2009 sur le trans­port de voy­ageurs143.

4 Les modi­fic­a­tions ap­portées aux véhicules entre le con­trôle en vue de l’im­ma­tricu­la­tion et l’im­ma­tric­u­la­tion elle-même doivent être no­ti­fiées à l’autor­ité d’im­ma­tricu­la­tion et con­trôlées con­formé­ment à l’art. 34, al. 2.

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