Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications

S’agis­sant de véhicules pour lesquels il ex­iste seule­ment une partie des doc­u­ments visés à l’art. 30a, let b, ch. 1 à 4, ou de véhicules modi­fiés, les com­posants ou les modi­fic­a­tions non con­trôlés doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi.

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