Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule

1 Les sys­tèmes et com­posants de véhicules qui diffèrent de la ré­cep­tion par type du véhicule sont sou­mis à un con­trôle de fonc­tion­nement si l’une des con­di­tions énon­cées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est re­m­plie.

2 Dans les autres cas, les sys­tèmes et com­posants de véhicules qui diffèrent de la ré­cep­tion par type du véhicule sont sou­mis à un ex­a­men tech­nique ap­pro­fondi. Il s’agit not­am­ment de véri­fi­er s’ils of­frent toute sé­cur­ité pour l’us­age auquel ils sont des­tinés et s’ils ne présen­tent aucun risque sérieux pour l’en­viron­nement ou la santé pub­lique.

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