Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 32 Contrôle garage

1 Pour les véhicules béné­fi­ci­ant d’une ré­cep­tion par type ou d’une fiche de don­nées, l’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion peut déléguer la ré­dac­tion du rap­port d’ex­pert­ise et le con­trôle de fonc­tion­nement à des per­sonnes qui of­frent toute garantie d’une ex­écu­tion ir­ré­proch­able.

2 La délég­a­tion peut s’étendre aux voit­ures auto­mo­biles légères, remorques dont le poids total ne dé­passe pas 3,50 t, mo­to­cycles, quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux véhicules qui diffèrent du type ré­cep­tion­né.

4 L’autor­ité d’im­ma­tric­u­la­tion procède à des con­trôles par sond­age. Elle re­tire l’ha­bil­it­a­tion en cas de la­cunes graves ou répétées.

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