Ordonnance
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Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire
1 La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.169 2 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:170
2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.175 3 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation. 4 Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent.176 5 ...177 5bis ...178 6 Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer l’examen requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu autorisés pour le type de véhicule à des personnes habilitées à procéder au contrôle garage (art. 32). Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon la directive 2007/46/CE.179 169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 173 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 174 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433). 175 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). 177 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 20021181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253). 178 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 20165133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019253). 179 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825). |