Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels

1 Les véhicules auto­mo­biles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent port­er à l’ar­rière un signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité selon l’an­nexe 4.

2 Les plaques de con­trôle et les signes dis­tinc­tifs de na­tion­al­ité doivent être fixés de man­ière à être bi­en lis­ibles et le plus ver­ticale­ment pos­sible (30° d’in­clinais­on vers le haut et 15° vers le bas au max­im­um). Ils doivent se trouver à une dis­tance du sol com­prise entre 0,20 m (bord in­férieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des rais­ons tech­niques ou les ex­i­gences de l’util­isa­tion ne s’y op­posent pas. La plaque de con­trôle ar­rière doit être lis­ible dans l’axe lon­git­ud­in­al du véhicule, et de chaque côté de ce­lui-ci, dans un angle de 30°.252

3 Les plaques de con­trôle et les signes dis­tinc­tifs de na­tion­al­ité ne doivent pas être modi­fiés, dé­formés, dé­coupés ou ren­dus il­lis­ibles. Un véhicule ne peut port­er que le signe dis­tinc­tif de na­tion­al­ité du pays d’im­ma­tric­u­la­tion.

4 Les autor­ités d’im­ma­tric­u­la­tion peuvent, par une in­scrip­tion dans le per­mis de cir­cu­la­tion, autor­iser si né­ces­saire l’em­ploi de signes of­fi­ciels com­plé­mentaires re­con­nus par le DE­TEC. D’autres plaques ou signes que l’on con­fond avec les plaques et signes of­fi­ciels, ou pouv­ant nu­ire à leur lec­ture, sont in­ter­dits.

252 Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

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