Ordonnance
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Art. 45 Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels
1 Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l’étranger doivent porter à l’arrière un signe distinctif de nationalité selon l’annexe 4. 2 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30° d’inclinaison vers le haut et 15° vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l’utilisation ne s’y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l’axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.252 3 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d’immatriculation. 4 Les autorités d’immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l’emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D’autres plaques ou signes que l’on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits. 252 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352). |