Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale

1 Les moteurs de propul­sion avec grais­sage par mélange es­sence/huile sont con­stru­its de man­ière à fonc­tion­ner avec un mélange de 2 % d’huile au max­im­um par rap­port à l’es­sence. Pour les moteurs avec grais­sage par huile fraîche, la con­som­ma­tion moy­enne d’huile ne doit pas dé­pass­er celle du car­bur­ant de plus de 2 %.

2 Si la vitesse max­i­m­ale déter­min­ante pour la catégor­ie de véhicule ou de per­mis de con­duire est lim­itée au moy­en d’un régu­lateur de vitesse ou d’un régu­lateur de ré­gime, ou si un dis­pos­i­tif lim­iteur de vitesse au sens de l’art. 99 est pre­scrit, ces dis­pos­i­tifs doivent être con­çus de façon à ne pas pouvoir être mis hors ser­vice. Les dis­pos­i­tifs né­ces­saires à la lim­it­a­tion de la vitesse ou au régu­lateur de ré­gimedoivent être protégés, de façon ap­pro­priée, contre toute in­ter­ven­tion non autor­isée vis­ant à les déré­gler ou mu­nis de plombs re­con­nus of­fi­ci­elle­ment. Les trans­form­a­tions ap­portées à la boîte de vit­esses et les ver­rouil­lages de vit­esses ou de rap­ports doivent être protégés d’une man­ière tout aus­si ef­ficace.258

3 Les plombs seront men­tion­nés dans le per­mis de cir­cu­la­tion. Le véhicule peut con­tin­uer à cir­culer si le re­m­place­ment d’un plomb man­quant a été de­mandé par écrit.

4 Après la première im­ma­tric­u­la­tion, il n’est pas per­mis d’abais­s­er la vitesse max­i­m­ale de par leur con­struc­tion.259

5 Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
la trans­form­a­tion en véhicules ag­ri­coles et foresti­ers;
b.
le mont­age d’un lim­iteur de vitesse selon l’art. 99;
c.260
l’ad­apt­a­tion du véhicule à une ré­cep­tion par type ou à une fiche de don­nées existante;
d.261
les véhicules à voie unique d’une cyl­indrée in­férieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puis­sance max­i­m­ale de 11 kW s’ils ont un moteur élec­trique;
e.262
l’ad­apt­a­tion d’un véhicule à une évalu­ation de con­form­ité ou à une at­test­a­tion de con­form­ité existante.

258 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

259 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

260 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).

261 In­troduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

262 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253).

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