Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

du 19 juin 1995 (Etat le 1 mai 2019)er


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Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules 270

1 Les gaz brûlés sont évacu­és par un dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment étanche et suf­f­is­am­ment résist­ant contre les vi­bra­tions et les fac­teurs cor­ros­ifs.

2 Le cas échéant, le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment doit être protégé contre les pièces in­flam­mables et les fuites de li­quides in­flam­mables; les tuyaux d’échap­pe­ment courts doivent être mu­nis de dis­pos­i­tifs pare-flammes ou pro­pres à éviter l’émis­sion d’étin­celles.

3 Le dis­pos­i­tif d’échap­pe­ment est con­stru­it de man­ière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’in­térieur du véhicule.271

4 Les tuyaux d’échap­pe­ment ne dé­pas­sent pas la sur­face latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échap­pe­ment:

a.
des véhicules de la catégor­ie M1con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE-ONU no 26;
b.
des véhicules de la catégor­ie N con­formes au règle­ment (CE) no 661/2009 ou au règle­ment CEE-ONU no 61;
c.
des quad­ri­cycles légers à moteur, quad­ri­cycles à moteur et tri­cycles à moteur carrossés con­formes au règle­ment (UE) no 168/3013 et au règle­ment délégué (UE) no 44/2014.272

5 Les moteurs de propul­sion et leurs in­stall­a­tions d’échap­pe­ment doivent être con­formes aux pre­scrip­tions men­tion­nées à l’an­nexe 5 qui con­cernent la fumée, les gaz d’échap­pe­ment et la re­con­duc­tion des gaz proven­ant du carter. Le ch. 211a de ladite an­nexe s’ap­plique aus­si aux moteurs à al­lu­mage par com­pres­sion équipant des voit­ures auto­mo­biles de trav­ail et aux moteurs de trav­ail qui ne ser­vent pas à la propul­sion du véhicule.273

6 Les cata­lyseurs et fil­tres à partic­ules dé­fec­tueux doivent être re­m­placés par des dis­pos­i­tifs agréés pour le type de véhicule ré­cep­tion­né.274

270 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

272 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109).

274 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).

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