Ordonnance
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Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules 270
1 Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d’échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs. 2 Le cas échéant, le dispositif d’échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d’échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l’émission d’étincelles. 3 Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule.271 4 Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échappement:
5 Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l’annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage par compression équipant des voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.273 6 Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs agréés pour le type de véhicule réceptionné.274 270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465). 271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1erjuil.2007 (RO 2007 2109). 274 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465). |