Ordonnance
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Art. 53 Niveau sonore, silencieux
1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. La mesure des émissions sonores est régie par l’annexe 6.275 1bis Les moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines276.277 2 Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.278 3 Les silencieux de remplacement doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l’origine. Sont également admis les silencieux de remplacement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, d’une réception conforme à l’une des réglementations suivantes:
4 Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.282 275 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 276 RS 814.412.2 277 Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil.2008 (RO 2008 355). 278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). 280 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 281 Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019253). 282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133). |